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7-Maternité pour autrui

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jeudi 14 mai 2009

Quel cadre législatif à la gestation pour autrui?

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L’assistance à la procréation vise à remédier à l’infertilité d’un couple. En 1994, en légalisant les procréations médicalement assistées, le Parlement français donnait un encadrement légal aux techniques dites d’assistance médicale à procréation (AMP) utilisées depuis les années 70. Plus de 90 % d’enfants nés actuellement par AMP sont issus des gamètes de leurs propres parents.

Récemment, l’opinion publique a été émue par la souffrance des femmes qui ne peuvent mener la gestation d’un enfant à son terme, en l’absence d’utérus par exemple. Peut-on alors concevoir de faire porter l’enfant, conçu par FIV au sein du couple, par une autre femme? C’est l’objet de la gestation pour autrui. Réclamée par des associations, la légalisation de cette pratique est aujourd’hui envisagée, à la suite du rapport rendu en juin 2008 par le groupe de travail constitué au Sénat . Or cette légalisation éventuelle ne va pas sans poser de questions... Eclairages

Que dit le droit français ?

Une telle pratique n’est pas licite en France aujourd’hui ; elle est tolérée en Belgique, aux Pays-Bas, en Grèce, et règlementée en Grande-Bretagne, dans certains Etats des USA et dans certaines Provinces du Canada. En droit français, la filiation repose sur un principe simple selon lequel la mère est nécessairement la femme qui accouche.

En pratique, certains couples Français recourent à des mères porteuses à l’étranger et cherchent ensuite à régulariser la situation des enfants à l’état civil. Entre 2007 et 2008, en France, une affaire judiciaire a attiré l’attention du grand public au sujet de deux enfants nées en Californie d’une mère porteuse pour un couple français. Le droit californien avait conféré au couple génétique les qualités de père et de mère de ces enfants; lors de la demande de transcription des actes au Consulat de France à Los Angeles, le Ministère public alerté, s’y était opposé. La Cour d’appel de Paris, avait jugé son action irrecevable, jusqu’à ce que cet arrêt soit cassé en décembre 2008 par la Cour de cassation, au visa de l'article 16-7 du code civil . 3 ans plus tôt, en Belgique où, si les mères porteuses ne sont pas prohibées aucune loi n'encadre leur statut ( ni le droit des parents « commanditaires »), l'histoire de la petite Donna avait suscité l’émotion. En 2004, une jeune femme contacte via Internet un jeune couple stérile et leur propose de porter leur bébé pour 10.000 euros. Enceinte, à la suite de l'insémination artificielle de ses ovules fécondés par le sperme du mari, la jeune femme prétendra au bout de sept mois de grossesse avoir perdu l’enfant, une petite fille. En réalité, elle le revend à un couple de Néerlandais, pour 15.000 euros qui adoptent la petite Donna à la naissance. Apprenant la vérité, le père biologique cherchera à récupérer Donna mais le procès, engagé aux Pays-Bas pour tenter de récupérer la petite fille, a échoué.

Quelles seraient les conséquences de la réglementation proposée par le Sénat?

Le rapport du Sénat suggère d’autoriser la gestation pour autrui, non sur la base d’un contrat, mais d’un cadre légal, conditionné à une autorisation de transfert d’embryon donnée par un juge. La mère porteuse serait uniquement gestatrice ; elle seule prendrait les décisions relatives à la grossesse et disposerait d’un droit de repentir, pendant le délai de trois jours après l’accouchement, si elle souhaite garder l’enfant. La gestation ne donnerait pas lieu à rémunération mais à dédommagement raisonnable.

Des psychanalystes et pédopsychiatres soulignent déjà les graves dangers d’une telle pratique : nous pourrions parler longuement des conséquences pour l’enfant, la femme qui le porte, et les familles concernées.

Même si la motivation des mères porteuses semble en théorie très altruiste, les prix de cette « mise à disposition de l’utérus » circulent sur Internet ; les candidates pour porter l’enfant d’un couple stérile n’appartiennent pas à des milieux favorisés. Aux USA, où des agences offrent toute une gamme de services (dons de sperme, dons d'ovules, recrutement de mères porteuses), les contrats dépassent parfois 100.000 euros. En outre, une telle « offre » » attire : les couples où la femme est privée d'utérus, mais aussi les femmes ménopausées et les couples homosexuels masculins.

Un brouillage de la filiation

Sur le plan juridique, les conséquences que susciterait la légalisation de cette pratique sont nombreuses. Actuellement, la filiation est établie à l’égard de l’enfant par la désignation de la mère dans l’acte de naissance, sous réserve de la faculté pour la mère, lors de l’accouchement, de demander le secret de son admission et de son identité. Lorsque la mère est mariée, son mari est présumé être le père de l’enfant. Légaliser la gestation pour autrui aurait pour effet de brouiller la filiation.

Une instrumentalisation du corps de la femme

Admettre cette pratique, en outre,instrumentaliserait le corps de ces femmes, uniquement considéré comme un moyen de combler le désir d'enfant

Des conflits insolubles

Enfin, comment règlerait-on les éventuels conflits entre le couple de parents commanditaires et la mère porteuse ? Si celle-ci ne « livre » pas l’enfant au bout des trois jours, la loi devra-t-elle prévoir de l’y contraindre par la force ? Quid si finalement le couple demandeur refuse l’enfant ? Pourrait-on imaginer un procès en indemnisation à l’encontre de la mère porteuse, fondé sur une responsabilité pour faute, en cas de perte de l’enfant due à un comportement à risques de la mère porteuse ? Est-ce qu’une interruption médicale de grossesse serait imposée si le diagnostic de trisomie 21 était posé ?

Si la souffrance des parents exige écoute et compassion, on ne peut y répondre au prix du sacrifice de l’enfant. Cette réflexion concerne toute la société car la filiation n’a jamais été une affaire privée. En novembre 2008, l’OPECST , puis en mars 2009, l’Académie nationale de médecine , qui se sont prononcés contre la GPA, ne s’y sont pas trompés. Quant au Conseil d’État, il vient de prendre position dans le sens du refus de la légalisation de la gestation pour autrui dans un avis daté du 6 mai 2009.

Anne Leborgne est professeur à l'Université d'Aix Marseille.

Aller plus loin

- Synthèse de l'ouvrage "Bioéthique : propos pour un dialogue" sur la gestation pour autrui

- "Mère porteuse, c'est de l'esclavage" par Sylviane Agacinski

jeudi 05 mars 2009

De la bioéthique à l’anthropologie

xavier_lacroix

Les questions de bioéthique sont souvent abordées dans la perspective d’un moment déterminé de la vie ou de l’existence : commencement ou fin. Le contexte est le plus souvent médical. Mais il ne faut pas oublier que nous n’avons pas affaire qu’à des vies individuelles : nous avons affaire à des relations, plus même, à des liens. Naître, c’est entrer dans un réseau de liens, dans une structure familiale. C’est devenir fils ou fille.

La cohérence de la filiation doit donc être un critère et une préoccupation. Que l’enfant naisse de l’union de deux corps, ou même de deux cellules, masculine et féminine, est chargé de sens et de valeur. Puisque ce sont des liens qui sont en jeu, ils sont nécessairement institués, on ne peut pas s’en tenir au principe anglo-saxon du « libre choix individuel ». Le lien social passe par la sauvegarde d’un socle anthropologique commun.

Sous cet angle peuvent être abordées trois questions qui vont être débattues lors de la révision amorcée.

Ouverture de l’assistance médicale aux personnes célibataires

Jusqu’à présent, l’exigence de deux ans de vie commune, même bien légère et fragile, avait au moins le mérite de rappeler que l’enfant, né d’une union, a intérêt à grandir en étant élevé par un couple - en principe le couple parental. La convention internationale des droits de l’enfant, en son article 7, rappelle que, « dans la mesure du possible, l’enfant a le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». Prévoir dans le droit, a priori, qu’une personne isolée puisse avoir recours à l’AMP, cela reviendrait à établir une discrimination entre les enfants : il serait d’avance légitimé que des milliers d’enfants puissent être privés du bien humain élémentaire d’avoir un père et une mère.

Ouverture de l’AMP aux couples homosexuels

La problématique partirait des désirs des adultes, des scénarios imaginés par leur affectivité et non de l’intérêt de l’enfant. Nous connaissons avec précision, et la littérature psychologique la plus rigoureuse surabonde dans ce sens, tout ce qu’un enfant doit au fait d’être élevé par un homme et une femme, dans un jeu subtil d’identifications et de différenciations, selon son sexe, à l’un, puis à l’autre. L’évocation lointaine et brumeuse d’enquêtes statistiques qui prouveraient « que ces enfants n’ont pas plus de problèmes psychologiques que d’autres » ne peut pas remplacer cette connaissance précise. J’ai publié - et je ne suis pas le seul - des critiques sévères de ces enquêtes dont tous ceux qui les ont examinées de près reconnaissent qu’elles ne prouvent rien.

Mères porteuses

La légalisation de la maternité de substitution, appelée « gestation pour autrui » en vue de faire appel aux bons sentiments, poserait problème quant au bien de l’enfant, quant à celui de la femme et du point de vue de la règle de droit. Il n’est pas possible d’ériger en principe que, selon les termes d’une ministre, « l'enfant grandisse dans le corps d'une femme et dans le cœur d'une autre ». Cela reviendrait à dissocier la dimension relationnelle et la dimension charnelle de la maternité. La grossesse est le temps d’une relation extrêmement intime entre la mère et l’enfant, d’une interaction sans nulle autre pareille entre deux organismes. On tremble à l’idée d’une grossesse sans attachement. L’abandon prévu par contrat correspondrait à une rupture dans l’histoire de l’enfant et à une instrumentalisation du corps de la femme. Les principes de gratuité et d’anonymat ne pourraient être respectés. Son encadrement juridique ne supprimerait pas les complications, imbroglios voire calculs cyniques, comme on a pu le voir dans des pays voisins. Il conduirait à une redéfinition de la maternité lourde de conséquences, où la dissociation serait posée en principe.

En vérité, toute dissociation entre les différentes dimensions de la parenté, biologique, sociale et affective, introduit autant de discontinuités dans la vie de l’enfant. Le garant doit être garant de la cohérence et de la lisibilité de la filiation. Le brouillage dans la signification des mots « père » et « mère », qui verraient leur sens se diluer ne serait pas une attitude socialement responsable.

Xavier Lacroix est professeur de théologie morale à la Faculté de théologie de Lyon dont il est doyen depuis 1997. Il est membre du Comité consultatif national d’éthique.